Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service recruteur procédant à l'entretien de recrutement, d'une durée approximative de trente à quarante minutes, effectué avec le supérieur hiérarchique direct avec lequel le candidat retenu sera appelé à travailler, peut se faire assister par un spécialiste des ressources humaines suivant : ― pour les services déconcentrés du ministère, le secrétaire général du service dans lequel se situe le poste à pourvoir, ou son représentant, assisté, le cas échéant, d'un représentant du centre ministériel de valorisation des ressources humaines ; ― pour l'administration centrale, d'un conseiller en recrutement ou d'un chargé de mission du corps concerné. A l'issue de cet entretien, le candidat est informé des suites réservées à sa candidature. Le service recruteur a la faculté de ne pas pourvoir tout ou partie des postes proposés. Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps qu'il aura choisi : ― en cas de refus d'accepter le poste qui lui a été proposé ; ― en l'absence de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil ; ― en cas de refus de suivre, s'il y a lieu, la scolarité ou la formation obligatoire selon le corps choisi.
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legi/LEGITEXT000026195956#art-4