Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 10 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées jusqu'au départ de l'agent du ministère chargé de la culture. II. ― Les données à caractère personnel mentionnées au 2° du même article sont conservées pour la durée maximale du contrat liant les parties. III. ― La durée de conservation des informations mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées une année à compter du jour de leur enregistrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027679787#art-3