Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La cellule est placée sous l'autorité de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Le responsable de la cellule met à tout moment à disposition de l'autorité judiciaire des informations actualisées lui permettant de savoir dans quel département il apparaît opportun de placer le mineur. Pour bénéficier de cet appui à la décision, l'autorité judiciaire prend contact avec la cellule, préalablement aux réquisitions adressées au juge des enfants ou au prononcé de l'ordonnance de placement provisoire. Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département. Le nombre de mineurs accueillis au cours de l'année est recensé par la cellule sur la base du nombre de décisions judiciaires communiqué par l'autorité judiciaire.
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legi/LEGITEXT000039660672#art-2