Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité : - des bateaux de plaisance, selon les modules A1, B, F et G, et l'évaluation après construction ; - des éléments et pièces d'équipement précisés au 3, 4 et 5 de l'annexe IV du décret susvisé, selon les modules B, F et G, et l'évaluation après construction ; - des émissions sonores des bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur et des moteurs de propulsion, selon les modules A1 et G, et l'évaluation après construction.
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legi/LEGITEXT000032853514#art-2