Art. 10
Titre Titre Ier : ADMISSION A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE›Chapitre Chapitre II : Admission en formation de master

Art. 10

10 / 52
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038737126#art-10