Art. 28
Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre IV : Les formations de spécialisation et les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances

Art. 28

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En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité. Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.
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legi/LEGITEXT000038737126#art-28