Art. 43
Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre V : Diplômes

Art. 43

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En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000038737126#art-43