Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des finances publiques est compétent pour délivrer aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté une attestation nominative valant autorisation individuelle de port d'arme. Cette attestation est visée par le préfet du département du siège de l'Office national anti-fraude. Les agents doivent être munis de cette attestation lorsqu'ils sont porteurs de leur arme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049363407#art-3