Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées mentionnées en annexe du présent arrêté bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence majoré fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046010728#art-2