Chapitre Chapitre 4 : Rapport annuel et dispositions diverses
Art. 23
27 / 28En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil sont tenus dans l'exercice de leur mandat de se conformer aux règles de déontologie notamment inscrites aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 122-1 du code général de la fonction publique. Les membres du conseil s'obligent à la discrétion professionnelle et s'abstiennent de prendre des positions publiques en ce qui concerne les affaires individuelles dont le conseil est saisi et les délibérations auxquelles elles donnent lieu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047802776#art-23