Art. 14
Chapitre Chapitre VII : Proclamation des résultats

Art. 14

14 / 17
En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047803038#art-14