Art. 16
Chapitre Chapitre VII : Proclamation des résultats

Art. 16

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En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne : 1° Le nombre d'électeurs inscrits ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de bulletins blancs et nuls ; 4° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 5° Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ; 6° Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.
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legi/LEGITEXT000047803038#art-16