Chapitre Chapitre III : Bureau de vote
Art. 7
7 / 17En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire, désignés par le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000047803038#art-7