Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 13 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention de ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois pour le ministère de la justice et le sous-traitant en charge d'analyse de données issues de l'enquête et de la production des rapports. Cette durée est portée à un an pour le sous-traitant en charge de la réalisation de l'enquête terrain et de la collecte des données durant les questionnaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047814425#art-6