Chapitre Chapitre VI : Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Art. 14
14 / 24En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est formellement interdit d'utiliser des substances chimiques ou médicamenteuses en vue d'améliorer les performances physiques des animaux. L'inhibition des comportements et capacités naturels ne peut être envisagée que dans l'intérêt du bien-être animal et uniquement sous autorisation et prescription vétérinaires. La maîtrise de la reproduction des cétacés par voie médicamenteuse est possible après autorisation et prescription vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000049934098#art-14