Art. 19
Chapitre Chapitre VIII : Information du public sur la biodiversité

Art. 19

19 / 24
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements hébergeant des cétacés mettent en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués sur le territoire national lorsque ceux-ci existent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049934098#art-19