Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 30 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les versements opérés sur un tel compte à compter du 1er janvier qui suit son ouverture ne peuvent avoir pour effet de porter son solde créditeur au-delà de 10.000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069746#art-2