Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 15 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce directement auprès du commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de la gendarmerie spécialisée dont relève l'unité concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006082249#art-5