Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route : D.T. 100. - Nonobstant les dispositions des marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a, 2801 a, 2901 a et de la D.T. n° 95 (arrêté du 17 décembre 1992, J.O. du 30 décembre 1992), les transports de matières dangereuses ci-après : Produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ; Engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ; Matières animales et végétales au sens du chiffre 2° b et c de la classe 4.2, jusqu'à 12 tonnes par envoi ; Céréales, autres grains traités, autres matières d'origine végétale, imprégnés de matières de la classe 6.1 (chiffre 89° c de la classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi, lorsqu'ils sont effectués avec un véhicule ou un appareil agricole tel que défini à l'article R. 138 du code de la route et conduit par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans et pour les besoins de son exploitation, sont dispensés des prescriptions du règlement pour le transport des matières dangereuses par route relatives : - au document de transport (annexe A) ; - aux conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement (section 2 des première et deuxième parties de l'annexe B) ; - aux consignes écrites (marginaux XX 385 des première et deuxième parties de l'annexe B) ; - aux lieux de chargement et de déchargement (marginaux XX 407 de la deuxième partie de l'annexe B) ; - aux conditions spéciales relatives à la circulation des véhicules (toutes les sections 5 des première et deuxième parties de l'annexe B). Les transports d'ammoniac avec du matériel de transport employé uniquement en agriculture demeurent soumis aux prescriptions du R.T.M.D.R., et notamment à l'appendice B.4.1 de ce règlement. D.T. 101. - Les attestations de formation IV délivrées conformément à l'article 32 et à l'appendice n° 19 du règlement pour le transport des matières dangereuses en vigueur le 31 décembre 1992 et dont la validité arrive à son terme dans le courant de l'année 1993 seront prorogées jusqu'au 31 décembre de cette même année si leurs titulaires justifient d'une inscription à un stage de recyclage programmé avant cette échéance. Cette prorogation sera effectuée par l'organisme de formation agréé. D.T. 102. - Les titulaires des attestations de formation III et IV délivrées conformément à l'article 32 et à l'appendice n° 19 du règlement pour le transport des matières dangereuses en vigueur le 31 décembre 1992 sont dispensés de la formation n° 9 prévue par le marginal 10 315 du R.T.M.D.R. pour les transports de produits chauds dont la température est inférieure ou égale à 350 °C. Cette dispense sera limitée à l'échéance de validité de leur attestation et ne pourra donc être prorogée par recyclage. D.T. 103. - Les véhicules équipés d'un coupe-circuit conforme aux prescriptions de l'article 963 du R.T.M.D. devront être équipés des feux de couleur orange prévus au marginal 10 260 c du R.T.M.D.R. au plus tard le 31 décembre 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000006082291#art-2