Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un comité national de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe. Ce comité est chargé de : - définir les objectifs en matière de soins d'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ; - préciser les méthodes d'intervention des équipes d'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ; - superviser les formations destinées aux psychiatres, psychologues et infirmiers membres des équipes d'urgence médico-psychologique ; - veiller à la cohérence de l'ensemble du dispositif de prise en charge de l'urgence médico-psychologique ; - veiller à l'évaluation des actions conduites dans le domaine de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe.
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legi/LEGITEXT000005623877#art-1