Art. 4
2 / 5En vigueur depuis le 29 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à : DÉSIGNATION : Personne isolée sans personne à charge ; Couple sans personne à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge et plus ; PLAFOND (en Euros) : 234,36 ; 287,29 ; 311,01 ; 321,79 ; 332,87 ; 343,80 ; 368,15 ; 400,16.
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Prolegi/LEGITEXT000005776418#art-4