Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 10 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, le consentement libre et éclairé du patient est recueilli par le prescripteur avant la réalisation du diagnostic biologique et du test rapide d'orientation diagnostique de l'infection à VIH 1 et VIH 2.
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Prolegi/LEGITEXT000022322458#art-3