Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 8 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont un accès direct aux données mentionnées à l'article 2, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : ― les agents chargés des ressources humaines ; ― les différents chefs d'unité, à raison de leurs attributions respectives, pour les agents de leur unité ou pour les candidats pour les postes de leur unité ; ― les organisations syndicales dans la limite de leurs attributions.
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Prolegi/LEGITEXT000027516162#art-3