Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 5 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de publication et de signalisation prévue à l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s'impose : ― d'une part, aux services de l'administration centrale du ministère chargé de la culture ; ― d'autre part, aux établissements publics et aux organismes chargés de la gestion d'un service public placés sous la tutelle ou le contrôle du ministère chargé de la culture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027499172#art-5