Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse et individuelle de l’agent. L’année de l’ouverture du compte épargne-temps, les jours sont épargnés sur la totalité de cette année civile, quelle que soit la date d’ouverture du compte.
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legi/LEGITEXT000029100693#art-2