Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. Dans un délai au moins égal à la somme des jours épargnés, plus un mois, précédant la date de clôture, l’agent est informé par le gestionnaire du compte de son droit à utiliser les jours de congés épargnés.
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legi/LEGITEXT000029100693#art-9