Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, et notamment pour les candidats résidant dans une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou se trouvant engagés opérationnellement en outre-mer ou à l'étranger, les épreuves orales d'admission prévues à l'article 12 de l'arrêté du 27 novembre 2017 susvisé pourront être organisées en ayant recours à la visioconférence.
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legi/LEGITEXT000041943019#art-3