Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement transmet au ministre chargé des ports maritimes un rapport annuel sur l'activité du service, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Ce rapport comporte notamment les données statistiques relatives : 1° Aux opérations d'inspection-filtrage réalisées au niveau de chaque zone intégrée de sûreté portuaire ; 2° Aux interventions réalisées dans le cadre de la mission prévue à l'article 41 de l'ordonnance susvisée ; 3° A l'utilisation des armes, notamment les sessions de formation et de recours en opération ; 4° Aux ressources humaines, notamment en matière de recrutements, de discipline, de sessions de formations initiale et continue délivrées aux agents du service.
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legi/LEGITEXT000043573642#art-6