Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté. Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIIe dans les conditions définies des articles 4 à 8 du présent arrêté. La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja undulata) en zone CIEM VIIe est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2024 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 5. La pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est interdite pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs en raison du dépassement du sous-quota de raie brunette en zone CIEM VIII alloué à ces navires en 2023.
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legi/LEGITEXT000049614597#art-1