Art. 8
7 / 20En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie.
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Prolegi/LEGITEXT000024603047#art-8