Sect. Réseau manutention
Art. 10
10 / 24En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les locaux dans lesquels les carcasses sont préparées, circulent ou séjournent doivent être équipés d'un réseau aérien de manutention permettant de réduire au minimum les manipulations des viandes. S'il y a lieu éventuellement d'effectuer des transports de carcasses entre bâtiments, ils se feront par voie aérienne abritée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074507#art-10