Art. 21
Sect. Accidents du travail

Art. 21

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En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La construction et l'aménagement des abattoirs devront être conçus et le travail organisé de façon à assurer au maximum l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Les dispositions prises devront être au moins conformes aux lois et règlements en vigueur concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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legi/LEGITEXT000006074507#art-21