Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le terme "accumulateurs de matières" désigne tous les éléments spécialement affectés au stockage, pendant un temps plus ou moins long, des matières solides en vrac, quel que soit le type de construction ou le matériau utilisé. Rentrent notamment dans cette définition les trémies et silos, qu'ils soient ouverts ou fermés, ainsi que les fosses de réception. En sont exclus les silos à fourrages horizontaux.
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legi/LEGITEXT000006072446#art-2