Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les matières accumulées ou le matériel utilisé entraînent la création de poussières susceptibles de provoquer une explosion, toutes mesures appropriées seront prises pour diminuer les formations de poussières.
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legi/LEGITEXT000006072446#art-7