Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE : Chef de service. SITUATION NOUVELLE : Après 18 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée. SITUATION ANCIENNE : Non chef de service : Après 4 ans de grade hospitalier. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté dans l'échelon prise en compte pour la moitié et dans la limite de trois ans. SITUATION ANCIENNE Avant 4 ans de grade hospitalier. SITUATION NOUVELLE : Néant ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Néant SITUATION ANCIENNE Après 3 ans d'ancienneté. SITUATION NOUVELLE : Après 3 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de trois ans. SITUATION ANCIENNE Avant 3 ans d'ancienneté. SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.
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Prolegi/LEGITEXT000006075775#art-2