Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 55, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 3 ci-dessus, dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 14 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 11 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée minorée de 7 mois. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 8 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée de 2 mois. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée pour un tiers, puis majorée d'un an. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Un tiers de l'ancienneté conservée. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 4 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Deux tiers de l'ancienneté conservée. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Après 1 an SITUATION NOUVELLE : Après 2 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de 8 mois. Avant 1 an SITUATION NOUVELLE : Avant 2 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006075775#art-5