Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 25 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte des épreuves spécifiques selon les branches A, B et C prévues par arrêté, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019867949#art-3