Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont convoqués individuellement par le directeur des gens et mer et de l'administration générale au ministère délégué à la mer. Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
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legi/LEGITEXT000019867949#art-6