Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger s'effectue par l'intermédiaire du réseau comptable français à l'étranger. Toutefois, les comptables du Trésor peuvent faire exécuter les dépenses à l'étranger des ordonnateurs principaux et secondaires du budget de l'Etat et des ordonnateurs des budgets des collectivités et établissements publics nationaux et locaux par l'intermédiaire de la Banque de France ou de l'Institut d'émission des départements et territoires d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000029825936#art-1