Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier soumis à son visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier accorde ce visa ou fait connaître les raisons de son ajournement ou de son refus à la personne habilitée statutairement à diriger l'institut. A défaut d'une telle notification, le visa est réputé acquis à l'expiration de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000005620736#art-6