Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 27 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la participation aux séances entraîne une perte de revenus pour les membres titulaires ou suppléants de la commission, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes : a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux séances, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 euros par demi-journée de participation effective à ces séances ; b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants perçoivent une indemnité forfaitaire de 180 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019503209#art-2