Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission qui réalisent des rapports ou des études pour le compte de la commission est fixé par son président, eu égard à l'importance du travail réalisé, dans la limite d'un plafond de 67 euros, pour chacun de ces rapports ou études effectivement réalisé. Ces indemnités sont versées sur la base d'états annuels établis et signés par le président de la commission, dans la limite de 500 euros par membre de la commission et par an.
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legi/LEGITEXT000019503209#art-3