Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes liées à la perception des droits d'inscription acquittés par les candidats auprès des régies de recettes des services académiques seront imputées sur l'attribution de produit ADP 06.2.088 « recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l'ensemble des services » au sein du programme 214 hors titre 2.
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legi/LEGITEXT000027725795#art-2