Art. 10
Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le numéro de prédemande mentionné au 19° du II de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, est conservé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. II. - Le numéro de prédemande mentionné au 8° de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, est conservé pendant une durée de six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000034332433#art-10