Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile ; - mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Prolegi/LEGITEXT000036782030#art-2