Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 précité pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.
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Prolegi/LEGITEXT000038404660#art-3