Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000038404660#art-5