Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe I ou dans l'annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000045466027#art-4