Chapitre Chapitre III : CERTIFICAT ET MARQUAGE DE CONFORMITÉ
Art. 10
10 / 21En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une homologation par type, le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le demandeur. Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque de tout tracteur, et notamment du type pendant une période d'une durée de trente ans.
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Prolegi/LEGITEXT000045525129#art-10