Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
2 / 21En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture comme services techniques effectuent les essais et examens mentionnés à l'article 9 du décret du 30 septembre 2005 susvisé et procèdent à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers. Les organismes habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont autorisés à délivrer les décisions d'homologation nationale par type mentionnées au I de l'article 8 du décret précité. Les organismes habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont autorisés à délivrer les décisions d'homologation nationale à titre individuel mentionnées au II de l'article 8 du décret précité.
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Prolegi/LEGITEXT000045525129#art-2